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Dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la personne qui assume la garde des animaux doit être un gardien d’animaux.
Dans les petits établissements ne détenant qu’un groupe d’animaux ayant des besoins analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197 OPAn. Dans les établissements privés où le titulaire de l’autorisation assume lui-même la garde des animaux, une attestation de compétences suffit lorsque l’établissement détient les animaux visée à l'art.85 al.3 OPAn.
Dans les petits établissements ne détenant qu'un groupe d'animaux ayant des besoins analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197 OPAn.
Dans les pensions et refuges pour animaux d'une capacité maximale de 19 places et dans les élevages et les établissements détenant à titre professionnel des animaux de compagnie, des chiens utilitaires et des animaux sauvages dont la détention n'est pas soumise à autorisation, qui abritent un seul groupe d'animaux ayant des exigences de détention analogues, la personne responsable des soins aux animaux doit prouver qu'elle a suivi la formation visée à l'art. 197 OPAn.
La formation visée à l'art. 197 OPAn (une formation spécifique reconnue par l'OVF, indépendante de la profession) dispense les connaissances techniques et permet d'acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins, les utiliser et les élever de manière responsable et les traiter avec ménagement.Fin secteur de contenu